1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
«Caisse»: la Caisse de dépôt et placement du Québec;
«Loi»: la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2);
«clôture»: le dernier jour d’un exercice;
«dépôt»: toutes sommes déposées à la Caisse en vertu d’une loi;
«exercice»: la période correspondant pour le fonds général, les fonds particuliers et les fonds spécialisés, aux mois de l’année civile, et pour les portefeuilles spécialisés, aux périodes visées à la convention comptable établie pour chacun d’eux;
«jour ouvrable»: tout jour autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés;
«ouverture»: le premier jour d’un exercice.